Dispositions légales :
Loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse
NOR: MCCX8800035L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE 1er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE
Art. 1er. -
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni:
- soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'État, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse;
- soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent;
- soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'État et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisation représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficiant de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
Art. 2. -
Un décret en Conseil d'État fixera, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article 1er de la présente loi.
Art. 3. -
Les agents de l'État, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'État sont dispensés dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article 1er.
Art. 4. -
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal fait obstacle à l'activité de professeur de danse.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UNE SALLE DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT
Art. 5. -
L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un enseignement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'État dans le département La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement
Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui seront définies par décret.
L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles 1er, 3, sous les réserves prévues à l'article 11.
L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement
L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans Un décret organisera les modalités du contrôle médical des élèves et déterminera les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par la présente loi.
Art. 6. -
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 4.
Art. 7. -
Dans tout établissement d'enseignement de la danse, devront être rendus accessibles aux usagers:
- le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la présente loi;
- la liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par la présente loi ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.
Art. 8. -
L'autorité administrative peut, dans le mois, qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article 5.
Elle peut, pour le même motif, en ordonner la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.
TITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 9. -
Sera puni, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 20 000 F quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 relatif à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction.
Sera puni des mêmes peines, en cas de récidive, le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Sera punie, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 20 000 F toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans
Art. 10. -
Sera punie d'une amende de 8 000 F à 20 000 toute personne qui exploitera contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.
Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.
Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article 9 de la présente loi.
Art. 11. -
Les dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi entreront en vigueur à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1er.
Toutefois, les personnes qui enseignent la danse depuis plus de trois ans à la date de la publication de la présente loi peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d'une commission locale. La dispense est réputée acquise lorsque aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que l'enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à l'article 1er.
Les personnes qui exploitent un établissement où est dispensé un enseignement de la danse à la date de promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois, à compter de ladite promulgation, pour faire la déclaration prévue à l'article 5. A compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du même article, ces mêmes personnes disposent d'un délai d'un an pour assurer la conformité des locaux d'enseignement aux règles de sécurité et d'un délai de trois ans pour les règles techniques et d'hygiène
Art. 12. -
Sont abrogés, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, la loi n° 65-1004 du 1er décembre 1965 tendant à réglementer la profession de professeur de danse ainsi que les établissements où s'exerce cette profession et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900, dite <<Code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle>>, en ce qui concerne l'enseignement de la danse et les établissements où s'exerce la profession de professeur de danse.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 10 juillet 1989.
Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse
NOR : MCCB9200041D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Vu le code pénal, notamment son article R. 25; Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse; Vu l'avis de la commission de la réglementation du Conseil national des assurances en date du 29 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE SECURITE ET D'HYGIENE DE L'EXPLOITATION DES SALLES DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT
Art. 1er. - L'aire d'évolution des danseurs doit être peu glissante et en matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène. Elle ne doit pas reposer directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage. Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés doivent être produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures. L'aire d'évolution et la hauteur des salles doivent pendant le cours de danse être libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
Art. 2. - Les exploitants doivent se doter d'une trousse de secours destinée aux premiers soins en cas d'accident et d'une installation téléphonique. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.
Art. 3. - Les exploitants des établissements où est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident ayant nécessité une hospitalisation survenue dans leur établissement.
Art. 4. - Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'AGE ET D'ACTIVITE ET AU CONTROLE MEDICAL DES ELEVES
Art. 5. - Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel. Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six à sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation. Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée. L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
Art. 6. - Les exploitants doivent s'assurer avant le début de chaque période d'enseignement que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui doit leur être dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
[Avec l'évolution de la législation, l'Atelier Danse 91 n'étant pas affilié à une fédération sportive, il n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical lors de l'inscription cliquez ici
pour voir les cas où un vertical médical peut être demandé]
TITRE III DISPOSITIONS PENALES
Art. 7. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, ainsi qu'aux articles 1er à 6 du présent décret, relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de l'article 8 de ladite loi.
Art. 8. - Sera puni de la même peine le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Art. 9. - Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
Art. 11. - La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est prise par le préfet de région.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
Par le Premier ministre, EDITH CRESSON - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG - Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET - Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO - Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX.